Le règlement de copropriété peut donc définir l’accès et les modalités de jouissance d’une partie commune bien précise (un local commun, un jardin, une toiture terrasse, une partie commune à jouissance exclusive, une partie commune spéciale, etc…) ou alors toutes les parties communes de l'immeuble, dans leur globalité.
Par ailleurs, il arrive que des copropriétés votent en assemblée générale l’application d’un règlement intérieur qui viendra alors préciser et détailler les termes du règlement de copropriété afin d’en faciliter le respect par chacun.
Néanmoins, dans chacune de ces circonstances, les clauses non-conformes aux règles impératives de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, ou bien jugées contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, sont réputée non-écrites. Ces règles ne pourront donc être appliquées, et ce malgré leur présence dans les règlements.
Aussi, en l’absence d’interdiction ou de prescription spécifique et figurant clairement au règlement, aucune restriction aux modalités d’utilisation des parties communes ne saurait être imposée aux occupants.
Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une tolérance ou une autorisation du règlement sur l’exercice d’une activité au sein de l’immeuble ne permet pas à un occupant de provoquer des nuisances à l’encontre d’autres occupants.
En effet, eu égard aux permissions du règlement de copropriété, les règles de droit civil (régime de la responsabilité, comme le trouble anormal du voisinage, par exemple) et les règlements administratifs (préfectoraux ou municipaux), ainsi que certaines lois plus générales, s’imposent à tout occupant.
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