En effet, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 indique : "Le syndic détient [...] en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes [...]. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux."
Or l’article 17 du décret du 17 mars 1967 indique : "La feuille de présence est annexée au procès-verbal."
Vous pouvez donc demander à votre syndic une copie de la feuille de présence en lui précisant qu'en application des articles 17 et 33 du décret du17 mars 1967, il a l'obligation de vous la délivrer.
Par ailleurs, si c'est le conseil syndical qui demande la feuille de présence au syndic, celui-ci a l'obligation de la lui transmettre, et peut être condamné à payer des pénalités de retard s'il ne la transmet pas dans un délai d'un mois (15 euros par jour de retard au-delà de ce délai d'un mois), comme le dispose l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 depuis sa modification par l'article 20 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
"Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic."
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